Chambre sociale, 20 février 1991 — 89-41.719

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L425-1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Meite, demeurant 19, La Challe Pourpre, Eragny (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, 2e Section), au profit de la société anonyme IPAC, dont le siège social est ZA du Vert Galant, rue des Oziers à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes X..., Marie, M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société IPAC, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., délégué suppléant du personnel, ayant refusé une mutation à un autre poste, la société IPAC a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir constater la rupture du contrat de travail par le fait du salarié, tandis que celui-ci a demandé dans le cadre d'une autre instance le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que ces instances ont été jointes par le conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 février 1989) d'avoir décidé que la rupture n'avait pas à être précédée de l'observation des formalités légales protectrices des salariés investis d'un mandat représentatif et de l'avoir débouté de ses demandes précitées, alors, d'une part, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun institué par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui aurait dû demander l'autorisation de licencier le salarié à l'inspecteur du Travail, avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la rupture du contrat de travail du fait du salarié ;

qu'en affirmant qu'en refusant de travailler au poste auquel il avait été affecté, le salarié avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la rupture du contrat de travail d'un salarié investi de fonctions représentatives, par son fait, ne saurait résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque de celui-ci ; que celle-ci ne saurait être constituée par le seul refus d'accepter une modification de fonctions, un tel refus étant seulement de nature à fonder une

demande d'autorisation de licenciement auprès de l'autorité administrative à laquelle il appartient, seule d'en apprécier le caractère substantiel ou non ; qu'ainsi, en imputant au salarié l'initiative de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a de plus fort violé ledit article L. 425-1 ; alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié, de ce chef, selon lesquelles il n'avait jamais été démissionnaire, avait répondu le 2 avril 1984 à la mise en demeure qui lui était faite d'avoir à travailler au poste où il était affecté et qu'il était d'accord pour reprendre ses fonctions anciennes ou un poste équivalent ; qu'il s'était présenté durant deux mois à son poste de travail sans recevoir le moindre salaire ; qu'en cessant de régler le salaire du salarié, c'est l'employeur qui avait pris l'initiative de la rupture, sans qu'il soit procédé à la demande d'autorisation de licenciement requise ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que, par une décision devenue définitive, la juridiction pénale avait relaxé l'employeur du chef des poursuites du délit d'entrave en retenant que la procédure spéciale protectrice n'était pas applicable au licenciement litigieux, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;