Chambre sociale, 20 février 1991 — 89-41.775
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Net et bien, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit :
1°) de la Société industrielle de nettoyage, société anonyme dont le siège est 75, Champs-Elysées à Paris (8e),
2°) de Mme X..., divorcée Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la Société industrielle de nettoyage, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que la Société industrielle de nettoyage (SIN), substituée à la société Net et bien, le 15 février 1983, sur un chantier des P et T, a accepté de reprendre le personnel affecté à ce chantier à l'exception de trois salariés dont Mme Y... ; que cette dernière a attrait les deux sociétés devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société Net et bien fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer ces indemnités alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a retenu la validité des pièces versées aux débats par la société SIN pour considérer que quinze salariés et non dix-huit étaient affectés sur le chantier litigieux sans analyser les pièces versées aux débats par la société SIN ni tenir compte de la critique formée par la société Net et bien au vu de ces pièces ; qu'ainsi, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motif et d'un manque de base légale ; Mais attendu que, sous le couvert de ces griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon
le pourvoi, d'une part, que la société Net et bien faisait valoir dans ses conclusions que Mme Y... n'avait été mutée qu'à titre de remplacement sur le chantier CNCL de la Tour Montparnasse à la suite d'une mise en congé de maternité mais que son affectation définitive était bien le chantier P et T du boulevard de Vaugirard ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en ce qu'elle a constaté que Mme Y... n'était venue accroître l'effectif du chantier que quelques jours avant que l'administration des P et T n'ait désigné un nouvel adjudicataire tout en considérant dans le même temps que la société Net et bien ne pouvait ignorer la précarité de sa situation ; que la cour d'appel n'a pas établi en quoi la fraude aux intérêts de la société SIN avait été réalisée tandis qu'elle constatait que Mme Y... était revenue quelques jours avant que l'administration des P et T ait désigné un nouvel adjudicataire ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que le véritable chantier d'affectation de Mme Y... était celui de la Tour Montparnasse et que la mutation de la salariée était frauduleuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;