Chambre sociale, 8 novembre 1990 — 88-44.214

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agneaux Distribution, société anonyme, dont le siège est route de Périers à Saint-Lo (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Caen, au profit de Mme Z... Desire, demeurant ... à Saint-Lo (Manche),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Agneaux Distribution, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

! Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 1988) et les pièces de la procédure, Mme Y... embauchée le 1er septembre 1983 par la société Agneaux Distribution en qualité de responsable de caisse, s'est vue notifier le 21 mars 1986 sa mutation en qualité de vendeuse et a été licenciée le 2 avril 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon le moyen, alors d'une part que l'insuffisance professionnelle d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant constaté que Mme Y... avait commis des fautes préjudiciables à l'entreprise (étourderies, manque d'organisation, mécontentement des clients et des banques) et n'avait pas les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice des fonctions de responsabilité qui lui étaient confiées, la cour d'appel devait en déduire que son licenciement était fondé sur une cause réelle sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part qu'en affirmant que le licenciement de Mme Y... n'avait pas tenu compte de la mesure de mutation dans un autre service qui avait déjà sanctionné son insuffisance professionnelle, sans rechercher si cette mesure avait été effective ou seulement envisagée par l'employeur qui ne l'a pas en définitive

retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en omettant également de rechercher si la prétendue mutation dans un autre service n'était pas une mesure provisoire d'urgence destinée à éviter de nouvelles erreurs et difficultés imputables à Mme Y..., de nature à préjudicier à la bonne marche de l'entreprise, en attendant qu'il soit statué sur son sort, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les insuffisances de la salarié avaient été sanctionnées

par une mutation notifiée le 21 mars 1986, la cour d'appel a exactement décidé que les mêmes faits ne pouvaient justifier le licenciement prononcé le 2 avril 1986 ; qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;