Chambre sociale, 5 décembre 1990 — 88-41.333

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Theg, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Consolo, avocat de la société Theg, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1987), que M. X..., entré en 1973 au service de la société Theg, en qualité de chauffeur de poids-lourds affecté à la desserte des chantiers, a été muté à la desserte des entrepôts à compter de 1978 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prime de rendement, alors, selon le moyen, qu'il résultait des éléments de la cause, et notamment du rapport d'expertise, que le versement de cette prime était constant depuis 1973 et qu'elle était attribuée à l'ensemble du personnel des chantiers selon des règles préétablies, qu'en s'abstenant de rechercher si la poursuite du versement de cette prime après le changement d'affectation du salarié n'impliquait pas une obligation à la charge de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime de rendement n'était attribuée qu'aux ouvriers travaillant sur les chantiers ; qu'elle en a justement déduit que son versement n'était plus obligatoire pour l'employeur à compter de la mutation du salarié à un autre poste ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prime horaire, alors, selon le moyen, que cette prime était régulièrement versée à M. X... de

1974 à 1978, qu'elle était attribuée à une partie prédéterminée du personnel, et présentait un caractère de fixité, ce dont il résultait que le salarié avait un droit acquis à son versement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la prime horaire n'était attribuée qu'à certains salariés et que son montant était variable ; qu'elle en a déduit à bon droit que son versement n'était pas obligatoire pour l'employeur ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;