Chambre sociale, 22 novembre 1990 — 88-45.266

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L127-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Entreprise de nettoyage du Sud-Est, ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 janvier 1988), que Mme X..., au service de la société Entreprise de nettoyage du Sud-Est (ENSE) depuis le 17 juillet 1981 en qualité de contremaîtresse, a été licenciée le 13 juin 1983 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression de son poste démontrait que son licenciement était en réalité un licenciement économique et que le poste proposé par son employeur équivalant à une rétrogradation, elle était bien fondée à le refuser ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que la modification du contrat n'était pas substantielle, la cour d'appel a relevé que la mutation proposée était justifiée par les mauvaises relations que l'intéressée avait avec les salariés de son équipe ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 127-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;