Chambre commerciale, 4 décembre 1990 — 88-14.335

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1116
  • Code civil 1134 et 1147

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° Z 88.14-335 formé par :

1°) M. Roger A..., demeurant ... (Nord),

2°) la SCP A... et Poddevin, conseils juridiques et fiscaux, dont le siège est ... (Nord),

II°) Sur le pourvoi n° Z 88-14.427 formé par :

1°) Mme Claudine X..., demeurant à Paris (17ème), ...,

2°) Mme Brigitte X..., demeurant à Maisons-Laffite (Yvelines), ...,

3°) Mme Gabrielle H..., épouse divorcée de M. X..., demeurant à Maisons-Laffite (Yvelines), ...,

4°) M. Charly X..., demeurant à Maisons-Laffite (Yvelines), ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de :

1°) Mme Josiane Y..., veuve Z..., demeurant centre commercial "les Flanades", à Sarcelles (Val d'Oise),

2°) M. Christian Z..., demeurant centre commercial "Les Flanades" à Sarcelles (Val d'Oise),

3°) M. B..., demeurant à Pontoise (Val d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Dragine,

4°) La société Dragine, dont le siège social est sis centre commercial "les Flanades" à Sarcelles (Val d'Oise),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° 88-14.335 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° 88-14.427 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., G..., E... D..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A... et de la SCP A... et Poddevin, de Me Choucroy, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n° 88.14.335 et 88.14.427 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1988), que Mmes Claudine X..., Brigitte X..., Gabrièle H... et M. Charly X... (les consorts X...) qui exploitaient un fonds de commerce en tant qu'associés de la société Dragine, liée par un contrat de franchisage à une société Difeco, ont signé le 29 septembre 1983 un "protocole" aux termes duquel ils s'engageaient à céder à Mme Z..., qui acceptait, les parts de la société et

qu'un acte de cession au profit de Mme Z... et de son fils (les consorts Z...) est intervenu le lendemain, que les deux actes ont été dressés par M. A..., membre de la société civile professionnelle (SCP) Cordier-Poddevin, conseil juridique, mandataire de Mme Z... ; que le 3 juillet 1984, la société a été mise en règlement judiciaire et que les consorts Z... ont assigné leurs cédants, leur mandataire et le syndic pour voir prononcer la nullité de la cession et obtenir des dommages-intérêts ; que leurs demandes ont été rejetées par les premiers juges ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88.14.427 et sur le second moyen du pourvoi n° 88.14.335 ; Attendu que les consorts X..., ainsi que M. A... et la SCP Cordier-Poddevin, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du "protocole" et de l'acte de cession précités, les seconds lui

reprochant également de les avoir condamnés solidairement à payer à Mme Z... des dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résultait des motifs du jugement dont les consorts X... demandaient confirmation que la cession des parts sociales avait été voulue par l'acquéreur "qui ne disposait pas des fonds nécessaires pour acquérir le fonds de commerce et désirait rester salariés" ; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions faisant apparaître la volonté de l'acquéreur d'acquérir les parts sociales et non le fonds de commerce, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résultait des circonstances rappelées par les consorts X... devant la cour d'appel que l'acquéreur, salarié du franchiseur du fonds de commerce, avait été en mesure de se renseigner sur la rentabilité de celui-ci, avant la passation des actes, et avait effectivement pris des renseignements ; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions de nature à démontrer l'absence de tromperie de la part des cédants, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, encore il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le conseil juridique, mandataire de l'acquéreur, avait eu en main les documents comptables nécessaires à l'information de sa mandante ; qu'en retenant, néanmoins l'existence des manoeuvres dolosives à la charge des consorts X..., l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et entaché sa décision d'un manque