Chambre sociale, 27 septembre 1990 — 87-15.807
Textes visés
- Code de la sécurité sociale nouveau L311-5, L313-1 et L313-2
- Décret 80-220 1980-03-25
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alvaro Z..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Saôneet-Loire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-4, L. 249 et L. 252 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus L. 311-5, L. 313-1 et L. 313-2 dans la nouvelle codification, ensemble le décret n° 80-220 du 25 mars 1980 dont les dispositions sont reprises aux articles R. 313-1 et suivants résultant de la dite codification ; Attendu que selon les deuxième et troisième de ces textes, pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail salarié ou de ses équivalents au cours d'une période de référence ; qu'il résulte de l'article R. 313-8 que les périodes de chômage involontaire constaté ne sont plus considérées comme équivalentes à des heures de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations ; qu'en revanche, l'article L. 242-4 issu de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 prévoit que les chômeurs secourus conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ; Attendu que M. Z... qui, à la suite de la perte de son emploi, a été indemnisé au titre de l'assurance chômage, a bénéficié, le 4 octobre 1984, d'une prescription de repos en raison d'un état de maladie ;
que la caisse primaire a refusé de lui servir les prestations en espèces au-delà du sixième mois, faute par lui de justifier de la durée de travail salarié requise durant la période de référence, déterminée en fonction de la date de l'interruption de travail entraînée par la maladie ; Attendu que pour débouter M. Z... de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale (ancien), qui édicte un principe général quant au champ d'application des assurances sociales, n'est pas en contradiction avec l'article L. 249 du même code et avec le décret du 25 mars 1980 qui fixent les modalités de cette application, et que si l'intéressé peut prétendre aux prestations de la sécurité sociale,
encore faut-il qu'il remplisse les modalités exigées
par l'article L. 249 qui s'appliquent à tout assuré social, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu, cependant, que si, en règle générale, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie sont appréciées à la date de l'interruption de travail entraînée par l'état de maladie, que cette interruption se prolonge ou non au-delà du sixième mois d'indemnisation, les dispositions particulières de l'article L. 242-4 qui prévoient au profit des chômeurs secourus un "maintien" des prestations des assurances sociales impliquent que leurs droits à en bénéficier soient examinés à la date à laquelle ils ont cessé d'exercer une activité salariée ; D'où il suit qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la CPAM de Saône-et-Loire, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.