Chambre sociale, 11 décembre 1990 — 88-42.719
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plastohm, venant aux droits de la société La Bellignite, société anonyme ayant son siège social à Bellignat (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section industrie), au profit de :
1°) Mme Brigitte E..., demeurant ... de l'Ain à Bourg-en-Bresse (Ain),
2°) M. Pascal H..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
3°) Mme Mireille H..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
4°) Mme Brigitte Y..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
5°) Mme Chantal B..., demeurant à Lingeat, Viriat (Ain),
6°) Mme Gabrielle D..., demeurant Les Montaines Meillonas à Saint-Etienne-du-Bois (Ain),
7°) Mme Jeanine C..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
8°) Mme Ginette G..., demeurant Lyonnières à Saint-Etienne-du-Bois (Ain),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle F..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Plastohm, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 21 avril 1988) que par lettre du 14 avril 1987 la société "La Bellignite" a informé ses salariés employés dans son établissement de Bourg-en-Bresse qu'à partir du 24 août 1987 et pour des motifs de restructuration des unités de production, ils devraient aller travailler à l'atelier de Villefranche ; que huit de ces salariés qui refusèrent cette mutation furent licenciés le 31 août 1987 pour motif économique ; que l'employeur, faisant application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la transformation des matières premières, ne leur versa que la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec comme minimum
l'indemnité légale ; que les salariés concernés ont alors réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de la totalité de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que la société Plastohm venant aux droits de la société La Bellignite fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande des huit salariés licenciés pour motif économique, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 13 de la convention collective des plastiques prévoyant que l'indemnité de licenciement n'est due qu'à concurrence de 50 % en cas de licenciement nécessité par un ralentissement général d'activité, sans exiger l'existence d'une sous-activité durable pouvant mettre la société en difficulté, le conseil de prud'hommes, qui a lui-même constaté que la société commettante avait entre 1986 et 1987, c'est-à-dire au moment des licenciements, subi une baisse de son chiffre d'affaires de 2,73 %, mais qui a néanmoins refusé d'admettre que les indemnités de licenciement puissent être réduites de moitié sous prétexte que cette baisse du chiffre d'affaires n'apparaissait pas comme constituant une sous-activité durable pouvant mettre la société en difficulté, a ainsi violé les dispositions précitées de la convention collective et l'article 1134 du Code civil, en ajoutant au texte de la convention collective des exigences qu'il ne prévoit pas pour son application ; et alors que, d'autre part, le fait que la société ait enregistré une croissance de son chiffre d'affaires entre 1985 et 1986 en même temps que ses pertes se multipliaient par 4,56, n'empêchait pas et même pouvait expliquer l'existence constatée par les juges du fond d'une diminution sensible du chiffre d'affaires entre 1986 et 1987 de nature à justifier, quelle que soit sa cause aux termes de la convention collective, une réduction de moitié des indemnités de licenciement ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un motif inopérant et erroné en imputant les difficultés de la société à un problème de gestion plutôt que d'activité pour refuser de faire application des dispositions de la convention collective et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation de pur fait que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement n'était pas nécessité par un ralentissement général d'activité de l'entreprise dû à des circonstances économiques ; Que ce seul motif suffit à justifier sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plastohm, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé