Chambre sociale, 29 mai 1991 — 89-41.637

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Lyonnaise de Banque, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Béque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :

Vu l'article 14.1, 1er alinéa de la loi n° 81736 du 4 août 1981 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 13, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que M. X..., engagé par la Société Lyonnaise de banque (SLB) le 1er janvier 1960, est devenu sousdirecteur de succursale en 1967 ; qu'à la suite d'une enquête, qui avait révélé que des opérations occultes sur des diamants avaient été réalisées entre 1977 et 1981, sans que la banque perçoive les commissions qui auraient dû lui être versées, la SLB a, par lettre du 7 avril 1983, tout en lui précisant qu'elle ne mettait pas en cause sa probité, pris une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X..., en le mutant dans une autre agence ; que, faisant état d'autres transactions occultes, antérieures au 22 mai 1981 et qui seraient parvenues à sa connaissance après 1983, la SLB a licencié son employé le 12 juillet 1984 pour faute grave ;

Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il est établi que M. X... a servi d'intermédiaire dans une opération de vente de diamants en avril 1981 et qu'il n'a pas fait état de cette vente lors de l'enquête effectuée par la banque en 19821983 ; que cette faute, révélée postérieurement à la mutation de M. X..., et venant s'ajouter aux faits qui avaient motivé cette mutation, s'analyse comme une faute grave ;

Attendu cependant que les faits, ayant donné lieu à la sanction prononcée le 7 avril 1983 étaient amnistiés comme étant antérieurs au 22 mai 1981 et ne

constituant pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ; que, dès lors, en retenant ces faits pour caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Lyonnaise de Banque, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.