Chambre sociale, 3 avril 1991 — 90-60.368

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Auray (Morbihan), Le Gumenen, bât. M, n° 13,

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le tribunal d'instance de Pontivy, au profit de la société anonyme Etablissements André Glon, dont le siège est à Saint-Gerand, Pontivy (Morbihan),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Etablissements André Glon, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontivy, 6 avril 1990) d'avoir annulé sa désignation, le 8 mars 1990, par l'Union locale CGT, en qualité de délégué syndical de la société des Etablissements André Glon, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait, à l'appui de son argumentation, relever l'absence d'une quelconque activité syndicale antérieure à la désignation sans violer l'article L. 412-11 du Code du travail ; qu'en effet ce texte ne subordonne nullement la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, qu'il suffit seulement qu'elle soit en voie de constitution ; que tel était manifestement le cas, le tract de la section syndicale daté du 12 mars 1990 remis aux salariés de l'entreprise témoignant d'une activité réelle de la toute jeune section qui réclamait également par courrier du 29 mars 1990 un rendez-vous avec l'employeur pour la signature d'un protocole électoral en vue de l'organisation des élections de délégués du personnel ; que c'est bien à tort et illégalement que le juge a rejeté ces pièces qui n'étaient pas des réponses à soi-même ; qu'il en est de même pour l'attestation de M. Joël Y... qui donnait à tout le moins valeur complémentaire légitime à l'activité précitée et une information nécessaire à l'intelligence et à la recherche de la vérité ; que les deux reçus de l'Union Locale CGT justifiaient bien d'un paiement de cotisations syndicales, ces deux reçus ne pouvant être rejetés dès lors que, dans le dossier réuni au tribunal, figurait la photocopie de lettre d'accompagnement des pièces à la partie adverse datée du 29 mars 1990, dans laquelle il était clairement

précisé que ces reçus avaient été remis à M. X... pour sa section syndicale ;

qu'il ne s'agissait donc pas de la constitution d'un titre pour soi-même ; alors, d'autre part, que, ni la loi, ni la jurisprudence n'exigent la communication de la liste des adhérents, donc des cartes syndicales, aux tribunaux chargés de statuer sur les litiges ; que la liberté individuelle d'adhérer à un syndicat ne saurait être violée par la contestation de l'employeur devant le tribunal, avec comme objectif avoué ou non de recenser effectivement le nom des syndiqués ; alors, enfin, qu'en déduisant que M. X... ne contestait pas que la réunion du 6 mars 1990, antérieure de deux jours à sa désignation, avait eu pour objet une mutation de poste, le tribunal a méconnu le dernier paragraphe des

conclusions écrites de M. X... en ce qu'il contestait bien que le 6 mars il lui ait été fait une proposition de mutation, dès lors qu'il indiquait que "la discussion porta sur sa prétendue incompétence sans qu'il lui fut fait le moindre grief professionnel", la direction se bornant à lui indiquer qu'elle envisageait pour l'avenir une réorganisation du service ; que cette méconnaissance entraîne la cassation, le tribunal faisant sienne une affirmation du demandeur sans l'argumenter et en ne répondant pas à la prétention de M. X..., bien qu'exposée par le tribunal lui-même, qui contestait précisément cette mutation ; Mais attendu que, par une décision motivée, le tribunal, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... et y a répondu, a souverainement estimé que la désignation de l'intéressé était frauduleuse ; qu'ainsi il a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.