Chambre sociale, 24 janvier 1991 — 89-45.837

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant Les Roquilles à Lançon (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la Caisse mutuelle sociale agricole des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : la Direction régionale du travail et de la protection sociale agricole, ... (Bouches-du-Rhône),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers

référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse mutuelle sociale agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'arrêt attaqué ayant été notifié à Mme X... le 10 mars 1989, le pourvoi formé le 15 novembre 1989 serait irrecevable ;

Mais attendu que Mme X..., ayant formé une demande d'aide judiciaire le 22 mars 1989, n'a reçu notification de la décision du bureau d'aide judiciaire près la Cour de Cassation que le 31 octobre 1989 ;

D'où il suit que le pourvoi formé le 15 novembre 1989 est recevable ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à ces conclusions en ce qui concerne la perte de son salaire entre le 1er octobre 1979 et la date de son licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé qu'à défaut de tout travail durant cette période, l'intéressée n'avait pas droit à son salaire ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., entrée au service de la CMSA des Bouches-du-Rhône le 8 décembre 1958, a été arrêtée pour maladie du 1er août 1977 au 26 mars 1979 ; qu'à cette date, elle a repris son travail, d'abord à mi-temps, puis le 26 juin 1979 à plein temps, avant d'être arrêtée à nouveau le 2 juillet 1979 ; qu'après

une expertise médicale, diligentée conformément à l'article 36 de la convention collective du personnel de la Mutualité agricole, la reprise a été fixée au 1er octobre 1979 sous réserve soit d'un

travail à mi-temps à Marseille, soit d'une mutation dans un établissement proche du domicile de la salariée ; que ces conditions n'ayant pas été remplies, Mme X..., qui n'avait pas repris le travail, a été licenciée pour faute grave le 11 février 1980 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel énonce que le refus de Mme X... de reprendre le travail, alors qu'elle était médicalement apte à le faire, constituait de sa part, un refus délibéré d'exécuter le contrat de travail et représentait une faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reprise du travail était subordonnée par le médecin expert, soit à un travail à mi-temps à Marseile, soit à une mutation près du domicile de l'intéressée la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces propositions avaient été faites à la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988,

- entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse mutuelle sociale agricole des Bouches-du-Rhône, envers Mme Mireille X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.