Chambre sociale, 30 janvier 1991 — 87-45.842

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roux, dont le siège est à Tassin La Demi-Lune (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de Mme Nelly Z..., demeurant ... au Mont d'Or (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 octobre 1987), que Mme Z... a été embauchée le 16 juin 1983 par la société Roux en qualité de secrétaire de direction, à un poste occupé par Mme X..., alors en congé de maternité jusqu'au 3 novembre 1983 ; que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Z... prévoyait une période d'essai de deux mois ; qu'elle a été licenciée le 20 juillet 1983 et remplacée par Mme Y..., embauchée le 16 août 1983 ; que Mme X... s'est vue offrir, avant son retour, un poste de secrétaire qu'elle a refusé et a été elle-même licenciée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la décision de mettre fin à la période d'essai de Mme Z... était constitutive d'un abus de droit, au motif que la société n'avait voulu que remplacer provisoirement une salariée en congé de maternité en attendant son retour ou son remplacement définitif par Mme Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que Mme Y..., qui a reconnu avoir été contactée par la société le 13 mai 1983 pour le même poste, a été définitivement engagée à ce poste le 16 août 1983, soit après une période correspondant à la durée d'un préavis et des dates des congés payés, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de cette dernière qui y précisait avoir reçu une réponse négative de la société le 17 juin 1983 et avoir été à nouveau contactée par elle le 25 juillet suivant ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, sans motiver son affirmation, a qualifié comme étant de complaisance quatre attestations d'employés de la société, a violé les articles 201 et 205 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation et renversé la charge de la preuve, a dénaturé les faits exposés ;

Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation et que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation d'attestation, de défaut de motifs, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation

souveraine par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve ;

Qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses diverses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roux, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.