Chambre sociale, 16 mai 1991 — 89-42.562

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Damart Serviposte, dont le siège social est sis à Roubaix (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Hem (Nord), 25, Hameau des Lacs, Forest-sur-Marque,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Damart Serviposte, de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1989), que M. Y..., au service de la société Damart Serviposte, depuis le 1er février 1979, en qualité de chef de service a été licencié par lettre du 13 janvier 1987 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouceau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ce qui exclut que la charge de la preuve incombe particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, en présence des divers motifs invoqués par la société Damart Serviposte pour justifier le licenciement de M. Y... et notamment l'attitude vexatoire de celui-ci à l'égard de certains membres du personnel placés sous ses ordres, méconnaissant la répartition de la charge de la preuve en la matière, considère que l'employeur n'établit pas les divers griefs des divers salariés concernés ; alors, d'autre part que, en l'état des demandes incontestées de deux salariés, de ne plus être affectés dans le service de M. Y... en raison du comportement de celui-ci, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que n'est pas établie la cause réelle et sérieuse du licenciement de l'intéressé, déduite notamment de l'attitude vexatoire de celui-ci à l'égard de certains membres du personnel, placés sous ses ordres ; qu'en outre, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de

s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant état du caractère capricieux de M. Y... manifesté notamment par le fait qu'il ne voulait plus de Mme Z... dans son service au retour du congé de maternité de celle-ci ; que, de plus,

viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir, sur le fondement de lettres de la salariée, que M. Y... avait demandé la mutation de Mme X... en raison de ses activités syndicales et avait mensongèrement affirmé que celle-ci avait accepté sa mutation avec perte de salaire ; et alors, enfin que, viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet qu'était régulier l'embauchage par M. Y... de M. A..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Damart Serviposte faisant valoir, que le chef du personnel avait dû s'incliner devant l'initiative de M. Y... parce qu'il avait été mis devant le fait accompli alors que d'autres personnes déjà formées étaient disponibles dans l'établissement et que M. A... devait faire l'objet d'une formation complémentaire ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert de griefs de défaut de base légale, et de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels n'ont pas méconnu les règles de preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme Damart Serviposte, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.