Chambre sociale, 13 mars 1991 — 88-40.173

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Slimane X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de la société GEREP, dont le siège est rue Jacquard, zone industrielle de Mitry Mory, à Y... Mory (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société GEREP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1987) que M. X..., qui était au service de la société Gerep en qualité d'agent d'exploitation, a, par suite d'un accident du travail survenu le 11 janvier 1980, été, le 16 février 1984, déclaré inapte à rependre son emploi par le médeçin du travail qui a préconisé son reclassement à un poste de "gardien, pointeau, basculeur, petit entretien" ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 29 février 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en procédant notamment à des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce l'arrêt qui a relevé qu'aucun des postes existants dans l'entreprise ne correspondait à ceux qu'aurait pu effectuer M. X..., sans vérifier si l'employeur avait mis en oeuvre toutes les mesures pour tenter de le reclasser dans une redistribution des prestations de travail au sein de son entreprise, a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en considérant, d'après le tableau versé aux débats par la société Gerep, dans lequel figurent, avec la description de leurs emplois, les noms des trente-deux salariés de l'entreprise, qu'aucun de ces postes ne correspondait à ceux qu'aurait pu occuper M. X..., bien que ce tableau ne mentionne aucune date permettant de vérifier à quel moment travaillaient ces salariés et donc de connaître la structure de l'entreprise au moment du licenciement de M. X... le 29 février 1984, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que la société ne disposait d'aucun emploi correspondant, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, aux capacités physiques réduites du salarié, la cour d'appel a justement décidé que le reclassement de celui-ci n'était pas possible ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;