Chambre sociale, 20 février 1991 — 88-40.106

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-12

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Manhattan, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de M. Dioncounda Z..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., B... Marie, M. A..., Mme C..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 septembre 1987), que le contrat de prestations des services qui liait la société La Manhattan au club de direction dénommé le Gipnep pour l'exploitation du restaurant de ce club a été rompu par un acte du 31 décembre 1986 prenant effet le 28 février 1987 ; que M. Z..., salarié de la société La Manhattan depuis le 1er juin 1984, a été affecté sur le site du Gipnep dans le courant du mois de janvier 1987 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société La Manhattan à payer à M. Z... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné à cette société de remettre à l'intéressé un certificat de travail et une lettre de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la société La Manhattan a cessé l'exploitation du restaurant d'un club de direction dénommé "Le Gipnep" et que cette exploitation a été reprise par la société Gourmet 93 qui était donc tenue, conformément à l'article 3 de la convention collective nationale étendue du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et à l'article L. 122-12 du Code du travail de reprendre le personnel affecté au restaurant "Le Gipnep", ce qui était le cas de M. Z... ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé ces textes ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la

mutation de M. Z... sur le site du Gipnep intervenue après que la société La Manhattan eût eu connaissance de la rupture du contrat de prestations de services qui la liait au Gipnep, était frauduleuse, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;