Chambre sociale, 13 février 1991 — 87-45.737
Textes visés
- Code du travail L122-14-4, art. L122-14-6
- Convention collective des cadres et agents de maîtrise des entreprises grainières et annexes de l'Ile-de-France, art. 27
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société foncière agricole de Servon, dont le siège social est sis ..., (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Régis Z..., demeurant ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), ci-devant et actuellement à Montélimar (Drôme), ...,
défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. C..., M. D..., M. F..., M. A..., M. G..., M. B..., M. Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle E..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société foncière agricole de Servon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Société foncière agricole de Servon :
Vu l'article 27 de la convention collective des cadres et agents de maîtrise des entreprises grainières et annexes de l'Ile-de-France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 17 septembre 1976 par la société Clause en qualité de stagiaire, est, par suite de sa mutation, le 1er janvier 1982, dans un magasin rattaché à une filiale de l'employeur, la Société foncière agricole de Servon, entré au service de cette société le 4 janvier 1982, avec maintien de l'ancienneté acquise chez le précédent employeur ; que le 17 avril 1986 la société proposait à M. Z..., qui exerçait les fonctions de responsable de rayon, une mutation dans un emploi de chef de secteur au magasin "Florélites Clause" situé à 75 kilomètres ; que le 3 juin 1986 le salarié acceptait l'offre de mutation sous réserve de percevoir les frais de déplacement prévus par la convention collective et informait son employeur qu'à défaut, il poursuivrait son travail le 1er juillet 1986 au lieu habituel ; qu'ayant constaté que son remplacement était intervenu le 2 juillet 1986, M. Z... prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur le 8 juillet 1986 ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 46 415,70 francs, la cour d'appel a fait droit aux conclusions du salarié qui réclamait, d'une part, pour la période de travail antérieure au 1er janvier 1982, une somme égale à 20 % de son salaire mensuel par année de présence en qualité d'employé et, d'autre part, pour la période postérieure, une somme égale à un mois de salaire par année de présence en qualité d'agent de maîtrise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 27 de la convention collective applicable entre les parties prévoyait que le montant de l'indemnité de licenciement serait déterminé en tenant compte des années de présence en qualité de cadre ou d'agent de maîtrise, et n'envisageait un calcul en application de
la convention collective des employés que dans le cas où le salarié ne remplirait pas la condition d'une présence de trois ans requise pour bénéficier de l'indemnité de licenciement des cadres, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Z... :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, dans sa rédaction alors applicable, l'article L 122-14-6 du même code ; Attendu que saisie par M. Z... d'une demande en paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé, d'une part, que la décision de mutation constituait une modification substantielle du contrat de travail qui n'était pas justifiée et, d'autre part, que la rupture résultant du remplacement consécutif au refus du salarié était abusive, a octroyé à celui-ci une somme de 10 000 francs en réparation du préjudice subi du fait des conditions de la rupture ; Attendu cependant que le salarié qui a au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés a droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'entreprise avait moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Z... :
Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédu