Chambre sociale, 27 février 1991 — 87-44.033

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L240-10-1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A..., demeurant au Rispou à Grisolles (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Somabri, actuellement société OBI, société anonyme, dont le siège est "Pont Gavé" à Saint-Galmier (Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. D..., M. Z..., M. F..., M. B..., M. Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Aragon-brunet, Mlle E..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 12 juin 1987), que Mme A..., employée de magasin au service de la société Somabri, a, à la suite d'un accident de droit commun survenu en octobre 1983, été reconnue apte, le 24 juillet 1984, par le médecin du travail, à reprendre son activité professionnelle mais avec un horaire aménagé, l'intéressée ne pouvant plus conduire la nuit ; qu'elle a, après avoir pris ses congés annuels, réintégré l'entreprise le 27 août 1984 et a été affectée au poste d'hôtesse d'accueil ; que le 26 septembre suivant, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable, puis a constaté la rupture du contrat de travail du fait de l'inaptitude physique de la salariée ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant "qu'au vu de la tentative effective de réemploi ainsi opérée, tentative dont l'échec n'est que la conséquence de l'inaptitude physique de la salariée concernée, le fait de ne pas avoir soumis à l'inspecteur du travail la difficulté rencontrée constitue une irrégularité purement formelle qui ne saurait, à elle seule, avoir pour conséquence l'assimilation de la rupture du contrat de travail à un licenciement abusif", la cour d'appel, qui a considéré que l'article L. 241-10-1 du Code du travail faisait peser sur l'employeur une obligation purement formelle, dont la méconnaissance ne pouvait pas entraîner le caractère abusif du licenciement, a violé les dispositions de cet article ;

alors que, d'autre part, en retenant que l'article L. 241-10-1 n'était pas applicable en l'espèce, au motif que le médecin du travail n'avait proposé aucune mutation ou transformation de poste, la cour d'appel a encore violé ledit article ; et alors, qu'en méconnaissant délibérément cet article, l'employeur a commis une faute dans l'exercice de son droit de licencier qui entrainait le caractère abusif du licenciement et justifiait la demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'inspecteur

du travail ne peut intervenir qu'en cas de contestation par l'employeur de l'avis émis par le médecin du travail sur l'inaptitude physique du salarié et le genre de poste pouvant lui convenir ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne contestait pas l'incapacité physique partielle de la salariée, reconnue par le médecin du travail qui avait seulement proposé un aménagement de son horaire de travail ; que par ce seul motif, la cour d'appel, en décidant que l'employeur n'avait pas à soumettre à l'inspecteur du travail le différend qui l'opposait à Mme A... en ce qui concernait l'impossibilité de donner à celle-ci un emploi correspondant aux propositions du médecin du travail, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;