Chambre sociale, 27 mars 1991 — 89-42.511
Textes visés
- Code du travail L122-14-4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER), dont le siège est à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), rue de Bray, zone industrielle de l'Est, et qui vient aux droits de la Société économique de Rennes (SER),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CMER, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 1989) que M. X..., engagé par la Société économique de Rennes en 1979 en qualité de boucher, a été licencié le 4 novembre 1985 pour avoir refusé une mutation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que la Société économique de Rennes sollicitait, dans ses conclusions, la confirmation du jugement ; que les premiers juges avaient relevé les refus systématiques opposés par le salarié aux nombreuses propositions de mutation faites par l'employeur, "en 1983 à Guérande, puis à Rennes-Patton, en 1985 au magasin Comod de Cleunay, puis à un poste de boucher itinérant" ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner seulement les deux derniers refus de mutation opposés par M. X... à son employeur, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, que les juges du fond doivent prendre en considération dans leur ensemble les motifs invoqués à l'appui du licenciement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que chaque refus de mutation pris isolément ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si la succession de ces refus ne justifiait pas la rupture du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la charge de la preuve du caractère
réel et sérieux du licenciement n'incombe pas plus au salarié qu'à l'employeur ; que la cour d'appel a décidé que la société SER ne justifiait pas que la modification de ses rayons de boucherie en gérance libre ait été imposée par un souci de meilleure gestion et une politique commerciale nouvelle, aucun document comptable n'étant versé aux débats ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant la réalité du motif de
licenciement, et en faisant cependant peser sur la société la charge de la preuve de son caractère sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que faute de relever le détournement de pouvoir de l'employeur, une cour d'appel ne peut substituer son appréciation de l'opportunité d'une mesure de réorganisation à celle de celui-ci qui reste seul responsable de la bonne marche de l'entreprise ; que la Société économique de Rennes avait décidé de placer les rayons boucherie de ses magasins supérettes à l'enseigne Comod sous le régime juridique de la gérance, conformément à la politique de l'ensemble du groupe Comptoirs modernes ; que cette mesure de réorganisation était réelle et ne relevait d'aucun détournement de pouvoir ; que la cour d'appel, qui décide néanmoins que la société SER ne justifie pas que cette modification ait été imposée par un souci d'une politique commerciale nouvelle, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la Société économique de Rennes s'est vue contrainte de confier le poste de M. X... à un autre salarié qui, en raison de son âge et de son ancienneté, sollicitait un poste fixe et a proposé à M. X... un poste de boucher itinérant qui lui conservait tous ses avantages acquis ; que la cour d'appel, qui a décidé que cette modification ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, l'intérêt de l'entreprise n'étant pas équipollent à l'intérêt d'un seul, s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise en substituant sa propre appréciation de la nécessité d'une mesure de réorganisation à celle de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été licencié après son refus d'être muté dans un poste itinérant, la cour d'appel a relevé q