Chambre sociale, 18 juin 1991 — 88-44.747
Textes visés
- Convention collective des ETAM du bâtiment 1958-05-29
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, au profit de la Société artisanale chauffage régulation plomberie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 26 juillet 1988), que Mme X... au service de la Société artisanale chauffage régulation plomberie, a été en congé de maternité du 2 décembre 1987 au 10 avril 1988, puis en arrêt de travail jusqu'au 9 mai 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à la décision de l'avoir déboutée de sa demande de complément de salaire maladie pour la période du 11 avril au 9 mai 1988, au motif que le certificat médical ne précisait pas la cause de l'arrêt médicalement prescrit, alors, selon le pourvoi, qu'il n'est pas exigé par la convention collective du bâtiment applicable que les certificats médicaux attestent les causes des arrêts de travail pour maladie ; Mais attendu que la salariée ayant fondé sa demande sur l'article 34, relatif aux périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, de la convention collective des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, le conseil de prud'hommes a constaté que l'intéressée ne justifiait pas remplir les conditions prévues par ce texte ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;