Chambre sociale, 30 octobre 1991 — 89-40.431

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliette X..., demeurant ... (Ariège),

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Foix (section activités diverses), au profit de M. Gérard Z..., demeurant 5, cité Pierre Faur à Foix (Ariège),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Foix, 23 septembre 1988), M. et Mme Z... ont, par contrat du 20 février 1985, confié à Mme X..., assistance maternelle, la garde de leur enfant né le 18 novembre 1984 ; que, le 12 juin 1987, Mme X... a suspendu cette garde pour congé de maternité, la date de fin de son congé post-natal étant en principe fixé au 14 décembre 1987 ; qu'à la suite d'une demande verbale de Mme X..., M. et Mme Z... ont fait connaître à cette dernière, par lettre recommandée du 14 octobre 1987, qu'elle n'assurerait plus la garde de leur enfant à l'expiration de son congé ; qu'estimant que cette lettre constituait une lettre de licenciement sans préavis, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de M. Z... à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que Mme X... fait tout d'abord valoir au soutien de son pourvoi que les faits énoncés dans le jugement attaqué ne correspondent pas à ceux exposés à l'audience des débats ;

Mais attendu que, la dénaturation des faits de la cause n'étant pas un cas d'ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche en outre au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. Z... à lui verser cette indemnité, alors, selon le moyen, que, le 14 décembre 1987, date de la fin de son congé de maternité mentionnée dans la lettre de rupture du 14 octobre 1987, fixe le point de départ du préavis de quinze jours auquel elle pouvait prétendre ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que les parties étaient liées par un contrat dont le terme était fixé à la date du troisième anniversaire de l'enfant, soit au 18 novembre 1987, et ayant constaté que le contrat avait pris fin à son échéance normale, et non pas par un licenciement, a légalememnt justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... reproche enfin au conseil de prud'hommes d'avoir accepté que M. Z... fût assisté à l'audience des débats par M. Y..., délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, qu'un délégué syndical salarié n'est pas habilité à défendre les intérêts d'un employeur devant une juridiction prud'homale ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure ou du jugement que Mme X..., qui avait comparu en personne devant le conseil de prud'hommes et qui était elle-même assistée par un délégué syndical, ait contesté, comme elle était alors en mesure de le faire, la qualité de la personne assistant M. Z... ; que, par suite, sa contestation ultérieure de ce chef est tardive ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.