Chambre sociale, 3 octobre 1991 — 88-40.131
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Rolande, demeurant ... (Nièvre),
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section activités diverses), au profit de l'association Cegeco, dont le siège social est ... (10ème), et ayant une antenne 9, rue des Recollets à Nevers (Nièvre),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 122-1 du Code du travail alors en vigueur et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X... a été embauchée le 5 mars 1986 par l'association Cegeco en qualité de comptable par un contrat de travail à durée déterminée conclu en remplacement d'une salariée en congé-maternité et que l'employeur a mis fin à son contrat le 4 juin 1986 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à faire constater que son contrat de travail avait été rompu avant son terme et condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnité de fin de contrat, de congés payés et de gratification, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la salariée n'apportait pas la preuve de ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la durée du contrat convenue entre les parties et sur les circonstances de la rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ;
Condamne l'association Cogeco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nevers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;