Chambre sociale, 21 février 1991 — 89-42.165

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit des Etablissements Bouscarle, dont le siège est ... (Vaucluse),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des Etablissements Bouscarle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 par la société Etablissements Bouscarle en qualité de vendeur, devenu chef de dépôt à Mallemort, muté le 5 décembre 1983 à Venelles en qualité de représentant, a été licencié le 22 décembre 1983, après avoir refusé cette mutation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1988) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse un licenciement intervenant à la suite du refus par le salarié d'une mutation, entraînant une modification substantielle du contrat de travail et qui n'est justifiée ni par l'intérêt de l'entreprise, ni par des fautes graves du salarié ; que l'enlèvement d'une bétonnière dont la régularisation est intervenue peu après et les facilités commerciales accordées à un client, ne caractérisent pas une mauvaise gestion justifiant une mutation et par suite un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a encore retenu comme motif réel et sérieux de la modification du contrat de travail de M. X..., les mauvais résultats obtenus par le dépôt, celui-ci n'ayant pas réalisé en 1983 les prévisions de chiffre d'affaires mensuel faites par la société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'avaient envisagé les premiers juges, si les mauvais résultats obtenus par le dépôt en 1983 étaient réellement imputables à M. X... et ne dépendaient pas de l'activité moindre des autres agents commerciaux entourant M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au

regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la modification substantielle du contrat de travail de M. X... était justifiée dans l'intérêt de l'entreprise, par le mauvais résultat obtenu et par la nécessité de donner au salarié une affectation plus conforme à ses capacités ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;