Chambre sociale, 4 avril 1991 — 89-13.592
Textes visés
- Nouveau code de procédure civile 680
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Pierre B..., domicilié à Avignon (Vaucluse), ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 11 décembre 1987 et le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est à Nîmes (Gard), rue du Cirque Romain,
2°/ de la direction régionale des affaires de sécurité sociale (DRASS) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,
3°/ de la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants (CAMULRAC) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ Mme Annie d'X...,
2°/ M. Roger d'X...,
demeurant tous deux à Villeneuve-les-Avignon (Gard), ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours n° N/89-13.592, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, et, à l'appui de son recours n° P/89-13.593, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s N/89-13.592 et P/89-13.593 ; Sur le second moyen du pourvoi n° P/89-13.593, qui est préalable, formé contre l'arrêt du 11 décembre 1987 :
Attendu que le docteur B... a pratiqué sur chacun des époux d'X... des soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle pour lesquels deux demandes d'entente préalable ont été adressées à la caisse primaire d'assurance maladie sur la base de la cotation 3 K 7 ; qu'ayant donné son accord sur cette base, l'organisme social a
refusé les demandes de remboursement présentées pour des actes côtés 3 K 7 + K 7/2 ; que par deux jugements rendus en dernier ressort les 3 décembre 1985 et 6 mai 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté les intéressés de leurs recours ; que par arrêt du
11 décembre 1987, la cour d'appel a déclaré irrecevables comme tardifs les appels du docteur B... et de M. d'X... formés le 9 juillet 1987 contre la décision du 3 décembre 1985 notifiée le 16 janvier 1986 ; que par arrêt du 15 janvier 1988, la même juridiction a reçu le docteur B... et Mme d'X... en leurs appels formés le 22 mai 1987 contre la décision du 6 mai 1986 notifiée le 14 mai suivant, mais a rejeté leur demande ; Attendu que le docteur B... fait grief à l'arrêt attaqué du 11 décembre 1987 d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé contre le jugement du 3 décembre 1985, alors que la décision des premiers juges, qui avaient à se prononcer sur le principe de la prise en charge d'un traitement par la CAMULRAC, était susceptible d'appel et ne pouvait, sans erreur, être qualifiée de rendue en dernier ressort ; que la notification du jugement déféré ne remplissait plus les conditions légales d'efficience notamment pour ce qui concerne les voies de recours et les délais ouverts à la partie succombante ; qu'ainsi, atteinte de nullité, la notification à partie ne pouvait faire courir le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le montant des actes dont la prise en charge était contestée s'élevait à 61,16 francs ; que s'agissant d'une demande dont le montant déterminé était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la décision entreprise n'était pas susceptible d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N/89-13.592 et sur le premier moyen du pourvoi n° P/89-13.593 dirigés contre les arrêts des 11 décembre 1987 et 15 janvier 1988 :
Attendu que le docteur B... fait grief à la cour d'appel d'avoir, les 11 décembre 1987 et 15 janvier 1988, rendu deux décisions inconciliables, en sorte qu'elles doivent être annulées pour permettre à une juridiction de renvoi unique de statuer à nouveau sur l'entier litige, conformément à l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en déclarant, le 11 décembre 1987, irrecevable l'appel interjeté par le docteur B... et M. d'X... et en déboutant sur le fond, le 1er janvier 1988, le docteur B... et
Mme d'X..., la cour d'appel a rendu deux décisions qui ne sont pas inconciliables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;