Chambre sociale, 11 avril 1991 — 89-13.850

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Décret 78-273 1978-03-08 modifié
  • Décret 86-83 1986-01-17

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... Gazost (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarbes, dont le siège est 8, place au Bois, Tarbes (Hautes-Pyrénées),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents :

M. Cochardc, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Picca, avocat générla, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de Tarbes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., agent non titulaire de l'Etat, enseignant dans un établissement privé sous contrat, a bénéficié, sur avis du comité médical départemental, d'un congé de longue maladie à plein, puis à mi-traitement, du 3 septembre 1986 au 2 mars 1988 ; que la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait et qui lui versait les prestations en espèces de l'assurance maladie, lui en a refusé le paiement à partir du 1er octobre 1987 ; Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 8 février 1989) de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, que les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat bénéficient, aux termes de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 modifié, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public, de congés de toute nature, qu'il en résulte que, comme tous les agents non titulaires de l'Etat régis par les décrets du 15 juillt 1980 et du 17 janvier 1986, ils peuvent être mis en congé de longue maladie, avec garantie de traitement sur décision de l'autorité hiérarchique prise après examen d'un spécialiste agréé et avis du comité médical départemental prévu par le décret du 14 février 1959, qu'en refusant en l'espèce de donner effet aux arrêtés du recteur d'académie qui plaçaient l'intéressé en congé de longue maladie, en admettant un contrôle médical distinct de celui qui avait été effectué par le comité médical départemental et en retirant à M. Y... le bénéfice

des prestations en espèces de l'assurance maladie, le tribunal a violé les textes ; alors, d'autre part, qu'à admettre qu'il pût être jugé que les décisions du comité médical départemental et les arrêtés préfectoraux ne se fussent pas imposés aux organismes sociaux, il y avait lieu en ce cas de renvoyer à des fins de concertation le médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie au médecin-inspecteur de la santé qui assure le secrétariat dudit comité ainsi que l'exigent les circulaires de la caisse

nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 1er février 1980 et du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale du 11 avril 1980, ainsi violées ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des décrets n° 78-273 modifié du 8 mars 1978 et n° 86-83 du 17 janvier 1986 que les enseignants d'un établissement privé sous contrat sont des agents non titulaires de l'Etat relevant à la fois du régime applicable aux maîtres titulaires de l'enseignement public pour l'octroi, sur avis du comité médical, de congés de longue maladie avec traitement et du régime général de la sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès ; que chacun des régimes étant autonome par rapport à l'autre et les circulaires administratives qui préconisent une concertation entre médecins des deux régimes n'étant pas créatrices de droit, l'incapacité physique de M. Y... à reprendre un travail à laquelle se trouvait subordonné le maintien des indemnités journalières de maladie, devait être appréciée au regard du régime général indépendamment de son inaptitude à remplir ses fonctions de professeur d'éducation physique sans que la décision prise par la caisse puisse avoir pour effet de priver l'intéressé des garanties qu'il tenait par ailleurs de son assimilation aux maîtres titulaires de l'enseignement public ; que, dès lors, après avoir relevé que le médecin-expert désigné selon la procédure prévue aux articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale avait fixé la date de reprise du travail au 1er octobre 1987, le tribunal a décidé à bon droit que la suppression à partir de cette date des prestations en espèces, de l'assurance maladie était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pou