Chambre sociale, 10 janvier 1991 — 87-41.450

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de bonneterie, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit de Mme Angèle X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de la Société industrielle de bonneterie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen : J

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 27 septembre 1973, comme démonstratrice par la Société industrielle de bonneterie (SIB), ayant son siège à Troyes, et employée sur un stand que cette société exploitait au magasin de la Samaritaine à Rosny 2 ; qu'à la cessation d'activité de ce magasin et après en avoir, le 8 mars 1984, sollicité l'autorisation, la société SIB a licenciée, le 23 mars 1984, Mme X..., pour motif économique avec un préavis de deux mois à compter du 1er avril 1984 ;

Attendu que la société SIB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre du 8 mars 1984 adressée par la SIB à la direction départementale du travail et de l'emploi sollicitait l'autorisation du licenciement individuel de Mme X... pour motif économique et précisait que celle-ci avait refusé un poste dans sa qualification à la Samaritaine de Cergy-Pontoise ; que, si la SIB a indiqué que Mme X... restait prioritaire à l'embauche pour les magasins situés dans un périmètre acceptable par elle, cette énonciation n'exprimait aucune reconnaissance du bien-fondé du refus par la salariée du poste qui lui avait été offert ; que dès lors, en déclarant que l'employeur avait admis les motifs du refus de la salariée tenant à l'éloignement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée et a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la SIB avait fait valoir qu'à la fin de son arrêt de maladie, le 18 mars, Mme X... ne s'était pas présentée à son poste de travail aux Galeries Lafayette à Paris et que c'était ce refus qui ne se justifiait pas puisque, dans son courrier du 21 novembre 1983, elle avait demandé une mutation "sur un stand à Paris intra muros" ; qu'ainsi, en se bornant à déclarer que Mme X... ne pouvait se présenter au magasin des Galeries Lafayette à Paris le 12 mars 1984 en raison de son indisponibilité pendant 10 jours pour cause de maladie à partir du 8 mars, sans répondre aux conclusions de l'employeur lui reprochant de ne s'y

être pas présentée à la fin de son arrêt de maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire de ses termes que la cour d'appel a estimé que, dans sa lettre à la direction départementale du travail et de l'emploi, la société avait admis comme justifiés les motifs du refus par la salariée de l'emploi proposé ; que, d'autre part, ayant retenu qu'il lui avait été seulement demandé de se présenter en renfort au magasin parisien le 12 mars 1984 la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la Société industrielle de bonneterie à payer à M. X... une somme à titre de primes de treizième mois, calculée sur le fondement du protocole d'accord intervenu en 1976 dans le cadre de l'établissement de Troyes, l'arrêt a énoncé qu'il résultait de l'ensemble des documents versés aux débats et des explications des parties, qu'en réalité Mme X... relevait bien directement de l'établissement principal de la société de bonneterie sis au siège social de cette entreprise et dont émanent directement les actes de gestion de son emploi, sans qu'aucune intervention de l'établissement parisien de la Société industrielle de bonneterie soit démontrée en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans indiquer les documents et éléments précis de la cause sur lesquels elle fondait sa décision, ni s'expliquer sur la nature distincte, ainsi qu'il avait été fait valoir, des activités réellement exercées par les deux établissements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moye