Chambre sociale, 12 février 1991 — 88-44.101

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Comafranc, dont le siège social est ..., BP 49,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme A..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; Attendu que la société Comafranc a licencié Mme B... par lettre du 13 septembre 1986, en spécifiant, par lettre du 17 septembre 1986 répondant à la demande de la salariée, que son licenciement était justifié par un motif économique ; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le motif économique, seul invoqué lors du licenciement, n'était pas établi, a néanmoins décidé que cette mesure procédait d'une cause réelle et sérieuse, au motif que Mme B... avait refusé une mutation ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce refus n'avait pas été invoqué par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Comafranc, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.