Chambre commerciale, 25 mars 1991 — 89-14.459

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 752

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Z...,

2°/ Mme Y... Le Danois, épouse Z...,

demeurant ensemble ... (Eure),

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1988 par le tribunal de grande instance d'Evreux, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ... (1er),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 752 du Code général des Impôts ; Attendu que les héritiers, qui établissent que des sommes déposées par le défunt sur un compte bancaire lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès, apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par ce texte ; qu'il appartient alors à l'Administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... avait, dans l'année ayant précédé son décès, procédé à deux retraits d'espèces de son compte de dépôt ouvert dans un établissement bancaire ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 752 du Code général des Impôts, l'administration des Impôts a réintégré dans l'actif successoral le montant des retraits, qui n'avait pas été compris dans la déclaration de succession, et a émis un avis de mise en recouvrement du supplément de droits de mutation à titre gratuit et des indemnités de retard estimés dus ; Attendu que, pour rejeter l'opposition à cet avis formé par les époux Z..., ses neveux, légataires universels, le tribunal a

retenu que la somme prélevée représentait une créance dont le défunt était titulaire à l'encontre de la banque et que les héritiers devaient, pour s'affranchir de la présomption légale d'appartenance à l'actif successoral des fonds

retirés dans l'année du décès, justifier l'emploi de ces sommes, ce qu'ils ne faisaient pas ; qu'il ajoute que "les époux Z... ne rapportent pas la preuve qu'ils n'ont pas pu percevoir les fonds litigieux" ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.