Chambre sociale, 22 mai 1991 — 88-40.756

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Caves et Producteurs Réunis, dont le siège social est sis à Roquefort (Aveyron),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Pierre Z..., demeurant Etchebar à Tardets (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Caves et Producteurs Réunis, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 10 décembre 1987) et de l'arrêt avant-dire droit du 11 décembre 1986 auquel il se réfère, que M. Z..., employé par la société des Caves et producteurs réunis de Roquefort en qualité d'ouvrier fromager saisonnier à la laiterie de Larceveau, a été victime, le 20 mars 1979, d'un accident du travail suivi de plusieurs rechutes ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi, le 14 janvier 1982, puis a indiqué, le 22 février 1983 qu'il devait être reclassé sur place, tout déplacement étant déconseillé ; que le 31 mars 1983, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, au motif que celui-ci avait refusé l'emploi de reclassement à Roquefort qui lui avait été proposé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le pourvoi, que d'une part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que le reclassement de M. Z... au poste d'employé de laboratoire était possible, sans tenir compte de ce que, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, les tâches administratives et de laboratoire devaient être effectuées dans un local attenant et communiquant avec la salle d'affinage du fromage alors que précisément l'intéressé était atteint de troubles de nature allergique et était sensible aux extraits de foin et à certains extraits de fromage, qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que M. Z... aurait pu être affecté à un poste d'employé de laboratoire, sans tenir compte de ce que, comme le

faisait valoir l'employeur dans ses conclusions d'appel, si M. Z... avait assuré des tâches de second au laboratoire de Libarrenx il s'agissait de tâches subalternes et ses activités étaient alors supervisées par un personnel techniquement apte, les juges du fond n'ayant pas le

pouvoir de substituer leurs propres appréciations à celles de l'employeur quant aux capacités d'un salarié à remplir une fonction particulière dans l'entreprise ; alors, ensuite d'une part, que dans son rapport, M. A... a écrit :

"selon M. Z..., ce salarié (M. Y...) diplômé de l'ENIL et agent de maîtrise, apte à travailler en fromagerie pouvait très bien être reclassé soit à Roquefort, soit à Larceveau en fabrication de façon à libérer ce poste de chauffeur", de sorte que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a imputé à l'expert lui-même cette déclaration que l'expert judiciaire n'a rapportée que comme étant celle de M. Z..., et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet que M. Y... aurait pu être muté à un autre poste et que M. Z... aurait pu le remplacer dans ses fonctions de ramasseur de lait, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que M. Y... qui avait une grande ancienneté dans l'entreprise et à son poste de ramasseur de lait était incontestablement l'un des éléments de relation entre la société et les producteurs, qu'en raison de ce contact permanent avec les producteurs, la fonction de ramasseur ne peut se résumer à la seule détention d'un permis de conduire, que compte tenu des capacités réelles de M. Y... il n'était pas envisageable de lui faire assurer la fonction d'agent de relation culture ni de l'employer en laiterie, que M. Y... n'était pas ph