Chambre sociale, 3 avril 1991 — 90-42.609

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

(sur le 1er moyen) prud'hommesprocédureemployeur en règlement judiciaire ou en liquidation des bienscréances salarialesbureau de jugementsaisine directe

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 123 et 126

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Me G..., liquidateur judiciaire de la société Liane de France ... à Péronne (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Hirson (section industrie), au profit :

1°/ de Mme L... Marie-Hélène, demeurant ... (Aisne),

2°/ de M. Eric R..., demeurant ... (Aisne),

3°/ de M. Jean-François N..., demeurant ... (Aisne),

4°/ de M. Maurice Z..., demeurant ... (Aisne),

5°/ de M. Henri C..., demeurant ... (Aisne),

6°/ de M. Roland F..., demeurant ... (Aisne),

7°/ de M. Philippe J..., demeurant ... à Origny-en-Thierache (Aisne),

8°/ de M. Pascal Z..., demeurant ... (Aisne),

9°/ de Mme Colette B..., demeurant ... (Aisne),

10°/ de M. Marcel K..., demeurant ... (Aisne),

11°/ de Mme Eliane K..., demeurant ... (Aisne),

12°/ de Mme Annick Y..., demeurant ... (Aisne),

13°/ de Mme Josiane O..., demeurant ... à Saint-Michel (Aisne),

14°/ de M. Bernard A..., demeurant ... à Origny-en-Thierache (Aisne),

15°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Aisne),

16°/ de M. Freddy P..., demeurant ... (Aisne),

17°/ de M. Ruddy P..., demeurant ... à Saint-Michel (Aisne),

18°/ de M. Gilles X..., demeurant ... à Saint-Michel (Aisne),

19°/ de Mme Claudine S..., demeurant ... (Aisne),

20°/ de M. Fernand B..., demeurant ... (Aisne),

21°/ de M. Michel H..., demeurant ..., Le Chaudron à Origny-en-Thierache (Aisne),

22°/ de Mme Lefevre D..., demeurant ... à Neuve-Maison (Aisne),

23°/ de Mme Chantal I..., demeurant ... à Saint-Michel (Aisne),

24°/ de Mme Huguette Q..., demeurant à l'ancienne Gare à Neuve-Maison (Aisne),

25°/ de M. Jacques L..., demeurant ... (Aisne),

26°/ de Mme Martine M..., demeurant ... à Origny-en-Thierache (Aisne),

27°/ de Mme Edwige M..., demeurant ... à Origny-en-Thierache (Aisne),

28°/ de Mme Françoise E..., demeurant ..., Le Chaudron à Origny-en-Thierache (Aisne),

29°/ de Mme Pascaline S..., demeurant ... à Origny-en-Thierache (Aisne),

30°/ de M. Christian S..., demeurant ... à Origny-en-Thierache (Aisne),

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de l'ASSEDIC de l'Aisne et l'AGS, ... à Saint-Quentin (Aisne),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Liane de France un certain nombre de salariés de cette entreprise ont été licenciés ; qu'ils ont saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes afin de voir fixer le montant de leurs créances salariales ; Attendu que le liquidateur de la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hirson, 5 mars 1990) d'avoir fait droit à cette demande, "alors, en premier lieu, qu'aucun relevé des créances n'ayant été établi, l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable et le bureau de conciliation aurait dû être réuni ; que le jugement a donc violé ledit article ainsi que les articles R. 516-12, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-15 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que cette violation de la loi vicie le jugement en l'affectant de défaut de base légale ; alors, enfin, que ladite violation de la loi constitue également une fin de non-recevoir au titre de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile de la demande des défendeurs, que le conseil de prud'hommes qui ne l'a pas relevé d'office, a violé l'article 125 du

nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était saisi par les salariés d'un litige portant sur des créances résultant d'un contrat de travail qui ne figuraient pas sur les relevés établis par le représentant des créanciers ; que, dès lors, les dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicables c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que le litige devait, aux termes de l'article 126 de ladite loi, être porté directement devant le bureau du jugement ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que le liquidateur reproche également au jugement d'avoir, pour fixer le montant des créances salariales, refusé de reconnaître la validité de l'accord passé entre l'entreprise en difficulté et son personnel concernant la limitation du montant des indemnités de licenciement, "alors que ledit accord présente les caractères d'une transaction entre les parties au titre de l'article 2044 du Code civil ; que

cette transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort selon l'article 2052 dudit code ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé cet article" ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'a jamais invoqué une transaction devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;