Chambre sociale, 18 avril 1991 — 89-44.121

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mistral travaux, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Abderrahmane Y..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mistral travaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé par la société Mistral travaux, le 25 mars 1974, en qualité de coffreur, a été licencié le 28 mars 1984 après avoir refusé de se rendre sur un chantier extérieur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le refus d'une mutation par un salarié ne saurait être considéré comme ne constituant pas une cause réelle et sérieuse que dans la mesure où cette mutation entraînerait modification d'un élément substantiel du contrat de travail ; que le fait de proposer une indemnité inférieure à celle résultant de la convention collective n'entraîne pas semblable modification dans la mesure où le salarié peut se prévaloir de ladite convention pour en exiger la révaluation ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une modification d'un élément substantiel du contrat de travail du salarié intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'indemnité de grand déplacement offerte au salarié était inférieure à l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; qu'en l'état de cette constatation, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du

travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mistral travaux, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.