Chambre sociale, 23 janvier 1991 — 89-43.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Servipresse, dont le siège est ... (Eure),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Servipresse, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1989) que Mme Y... a été engagée en 1982 en qualité d'attachée commerciale par la société Servipresse et affectée dans un premier temps auprès du journal "l'Eveil de la côte normande" puis par la suite auprès de "l'Eveil de Lisieux" ; qu'en août 1987 à la suite d'un entretien préalable à son licenciement, l'employeur lui a signifié qu'il renonçait à la licencier mais l'affectait auprès d'un journal de l'Oise ; que Mme Y... ayant refusé cette mutation, elle a été licenciée le 21 septembre 1987 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul motif du licenciement ayant résidé dans le refus de Mme Y... d'accepter une mutation, l'employeur ne pouvait au cours de la procédure soutenir que le licenciement avait été prononcé pour des fautes commises antérieurement à ce refus ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait décider que la mutation qui se traduisait par un déplacement du département du Calvados à celui de l'Oise et une baisse du salaire fixe, n'avait pas entraîné une modification substantielle du contrat de travail ; alors, enfin que l'emloyeur a pris prétexte d'une mésentente entre Mme Y... et son supérieur M. Z... pour muter Mme Y... et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de cette dernière qui soutenait que seule l'attitude de M. Z... était à l'origine de la mésentente comme l'avait reconnu peu après l'employeur

en licenciant M. Z... au motif qu'il avait des relations conflictuelles avec les membres du réseau commercial ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur avait non seulement motivé celui-ci sur le refus de Mme Y... d'accepter la mutation mais précisé également qu'il se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre la collaboration en raison du comportement de mésentente permanente entre Mme Y... et son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, sans décider que la mutation de Mme Y... ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, a retenu qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur d'avoir, dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation, déplacé X... Roger dont la responsabilité apparaissait la plus engagée dans le conflit qui l'opposait à son supérieur hiérarchique ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa deuxième branche et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;