Chambre sociale, 19 février 1991 — 87-44.418
Textes visés
- Convention collective des imprimeries du livre, art. 207
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s C/8744.418 et N/87-45.186 formés par la société anonyme Pierron, dont le siège social est sis à Sarreguemines (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Céline X..., demeurant ... (Moselle) Puttelange aux Lacs,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pierron, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C/87-44.418 et N/8745.186 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., au service de la société Pierron depuis 1978, en qualité d'ouvrière de façonnages, a fait l'objet, le 28 août 1984, après entretien préalable, d'une mesure de licenciement motivée par ses nombreuses et longues absences pour maladie intervenues depuis janvier 1983 ayant entraîné des troubles sérieux dans le fonctionnement du service ; que la société Pierron fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 207 de la convention collective des imprimeries du livre, "les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents de travail, et ayant fait l'objet de notification de l'intéressé dans les 48 heures, ne constituent pas une rupture de contrat de travail, mais une simple suspension de durée indéterminée, qui ne pourra toutefois pas dépasser huit mois consécutifs ou non, cette durée de huit mois s'entendant à l'intérieur d'une période de douze mois consécutifs ; passé le délai de huit mois prévu ci-dessus, le licenciement de l'intéressé pourra être effectué," qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que du 17 mai 1983 au 11 juin 1984, Mme X... s'était absentée deux cent quatre vingt jours pour maladie et maternité, ce qui établissait une absence de plus de huit mois sur une
période de douze mois consécutifs, que faute d'expliquer pourquoi les absences pour maternité ne pourraient, au sens de l'article 207 susmentionné être assimilées à la maladie, manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui a considéré qu'il aurait été
interdit à la société Pierron de licencier Mme X... en raison desdites absences ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle, la salariée avait fait valoir que son absence
pour maternité avait, conformément à la protection légale, dont elle bénéficiait, entraîné la suspension de son contrat de travail a, à bon droit décidé, qu'elle ne pouvait être assimilée, pour l'application des dispositions conventionnelles invoquées, aux absences résultant de la maladie ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1153 et 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, en condamnant la société Pierron à payer à Mme X... une somme pour rupture abusive de son contrat de travail, l'a également condamnée aux intérêts légaux de cette somme à compter du 13 mai 1985, date du jugement déféré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une créance indemnitaire ne produit des intérêts moratoires dont le caractère compensatoire n'a pas été reconnu que du jour où elle est judiciairement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition, ayant statué sur les intérêts légaux, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierron au paiement desdits intérêts à compter du jour de l'arrêt de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.