Chambre sociale, 13 mars 1991 — 87-44.864
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lorraine des Produits Métallurgiques, dont le siège social est 150, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section commerce), au profit de Mme Thérèse Y... épouse X..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Lorraine des Produits Métallurgiques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 9 juillet 1987), que Mme X..., qui était au service de la société Lorraine des produits métallurgiques, et qui avait refusé une mutation, a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 1986 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de prime de congédiement, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties, soutenant qu'un accord avait été conclu sur le montant de l'indemnité de licenciement et n'étant en désaccord que sur le montant de cette indemnité, le conseil de prud'hommes, lié par les conclusions des parties, ne pouvait, sans dénaturer les termes du litige, et sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que la somme de 120 000 F n'avait pas un caractère transactionnel, mais avait l'obligation de rechercher quel était le contenu de l'accord dont chacune des parties reconnaissait l'existence ; et alors, d'autre part, que si tout salarié doit, au cas de licenciement, être rempli des droits qu'il tient de son contrat, de la loi et, éventuellement, d'une convention collective, la décision attaquée, qui, tout en affirmant que Mme X... ne peut être privée des droits qu'elle tient de son contrat de travail, ne précise pas la nature de la somme que la société est condamnée à payer, ni le fondement de la condamnation, n'est pas légalement justifiée et encourt la cassation au vu des articles L. 122-8 et R. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement que la salariée avait donné son accord pour percevoir une somme de 120 000 francs n'incluant que les indemnités de rupture et une prime d'incitation au départ tandis que l'employeur soutenait que cette somme devait en outre inclure des éléments de rémunération ; qu' en l'état de cette contestation et ayant constaté l'absence d'acte signé par les parties, le conseil de prud'hommes a, sans méconnaître les termes du
litige, retenu qu'aucune transaction n'avait été conclue ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande correspondant aux éléments de rémunération, savoir indemnité de congés payés et rémunérations différées, que l'employeur avait inclus dans son calcul en réduisant d'autant le montant de l'indemnité de licenciement ; qu'ainsi, en prononçant une condamnation au paiement d'un complément de cette indemnité le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Lorraine des Produits Métallurgiques, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.