Chambre sociale, 28 mai 1991 — 88-40.565
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres générales, société anonyme, dont le siège social est à Paris (11e), ..., ayant une succursale à Strasbourg (Bas-Rhin), ... Armée,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant à Bischheim (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 1987), que M. X..., entré le 1er avril 1952 au service de la société Pompes funèbres générales, a été nommé directeur de la succursale de Strasbourg le 1er juillet 1976 ; qu'en raison du refus du salarié d'accepter sa mutation au poste de directeur de la succursale de Bar-Le-Duc, l'employeur a mis fin au contrat de travail le 31 mars 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'il appartenait en droit à la société PFG d'établir le motif tiré de l'intérêt de l'entreprise, ce qu'elle ne faisait pas formellement, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une mutation ou une réorganisation peut avoir un motif légitime même en l'absence de faute précise du salarié ; qu'en considérant comme incompatible une réorganisation de la succursale de Strasbourg avec le fait que la société PFG n'alléguait pas de faute personnelle à la charge de M. X..., les juges du fond ont encore violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que le refus par le salarié d'un plan de rémunération nouveau et moins avantageux pour lui constitue un motif réel et sérieux de licenciement, dès lors que ce plan a été établi dans l'intérêt de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a relevé que la succursale de Bar-le-Duc était bien moins importante que celle de Strasbourg, et n'a relevé aucun détournement de pouvoir de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que la réduction de rémunération était justifiée et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que l'employeur
peut licencier un salarié pendant une période de maladie et, a
fortiori, lui proposer une mutation ; qu'en en faisant grief à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'employeur, qui avait engagé une procédure de licenciement économique contre M. X..., ne pouvait être tenu de lui faire une offre de mutation qu'en cas de refus de l'autorisation par l'administration ; que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 522-11 de la convention collective qu'elle a violé, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé que la modification du contrat de travail résultant du changement d'affectation était substantielle ; qu'ayant, d'autre part, retenu que le grief d'incapacité de remédier aux difficultés de la succursale, seul invoqué par l'employeur pour décider de modifier le lieu de travail, n'était pas fondé, les juges du fond ont, en l'état de ces seules énonciations, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Pompes funèbres générales, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.