Chambre sociale, 22 mai 1991 — 88-41.335
Textes visés
- Code du travail L122-4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Caroline X..., demeurant ..., Reignac-sur-Indre (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'Association du Marray, sise Château de Marray à Chambon-sur-Indre, Reignac (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association du Marray, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 2 novembre 1978 par l'Association du Marray en qualité de Kinésithérapeute ; qu'elle n'a pas repris son poste le 30 juillet à la suite des congés maternité et compensateurs qui expiraient à cette date ; que le 1er août l'employeur lui a écrit qu'il la considérait comme démisionnaire ; que la prolongation d'arrêt de travail de 30 jours dont elle a bénéficié n'a été adressée à l'association qu'au mois de septembre ; Attendu que pour décider que l'employeur avait pu considérer Mme X... comme démissionnaire et en conséquence la débouter de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement l'arrêt a énoncé que le silence de la salariée devait s'analyser en une démission ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'Association du Marray, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;