Chambre sociale, 13 mars 1991 — 87-45.658

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom Collectif Campenon Bernard BTP, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Yvon X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Campenon Bernard, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1987), que M. X... est, le 14 avril 1969, entré au service de la société Campenon Bernard, où il a exercé les fonctions de chef d'équipe puis de chef de chantier ; que le 22 avril 1983 il a signé une lettre de détachement au Maroc pour y exercer les fonctions de chef de chantier pour une durée indéterminée ; que le 9 septembre 1983 était conclu entre le salarié et la succursale de l'employeur au Maroc un contrat de travail pour le même chantier et la même fonction, mentionnant une durée déterminée de deux ans à compter du 1er septembre 1983 ; qu'après avoir décidé de la remise du salarié à la disposition du siège social de l'entreprise à compter du 3 septembre 1984, la société a, le 26 octobre 1984, proposé à celui-ci une affectation sur un chantier en Arabie Saoudite ; que, par suite du refus de cette mutation, M. X... a été licencié par lettre du 13 novembre 1984 ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la société avait, sans invoquer la faute grave du salarié ou la force majeure, rompu un contrat de travail qui était à durée déterminée, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée n'est valable que sous certaines conditions prévues par la loi ; d'où il suit, en l'espèce, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée le contrat signé au Maroc, sans justifier de ce que ce contrat répondait aux exigences légales de ce type de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les parties liées par un contrat de travail à durée indéterminée ne peuvent le remplacer par un contrat de travail à durée déterminée ; d'où il suit qu'en déclarant valable le contrat à durée déterminée signé le

9 septembre 1983, en dépit du fait que les parties

étaient liées depuis l'année 1969 par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que le contrat de travail à durée déterminée conclu illicitement à la suite d'un contrat de travail à durée indéterminée, constitue avec lui un contrat à durée indéterminée, qu'en soumettant le contrat de l'espèce au régime du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-14 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Campenon Bernard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.