Chambre sociale, 9 octobre 1991 — 88-44.262
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société titulaire d'un office notarial Jean Y... et Jacques Z..., notaires associés, dont le siège est ... (Marne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société titulaire d'un office notarial Jean Y... et Jacques Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a interrompu son activité le 22 novembre 1984 et adressé à ses employeurs, MM. Y... et Z..., notaires associés, des certificats d'arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 27 mai 1985 ; que, sans nouvelles de l'intéressée, l'employeur a pris acte de la rupture par lettre du 28 juin 1985 ; que la salariée a adressé un certificat de grossesse le 4 juillet 1985, prévoyant l'accouchement vers le 4 août, et n'a pas repris son travail à l'issue de son congé de maternité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que les employeurs n'avaient connu la date probable d'accouchement, prévue pour le 4 août 1985, qu'en recevant la lettre du 4 juillet 1985 ; qu'en les ayant ainsi laissé dans l'incertitude et sans nouvelles, elle ne pouvait leur reprocher d'avoir pris, le 28 juin 1985, l'initiative de lui demander des explications, faute de quoi elle serait censée avoir démissionné ;
que c'était la salariée qui, en refusant de reprendre le travail à l'issue du congé de maternité, sans solliciter de congé parental d'éducation, avait assumé la responsabilité de la rupture par démission non équivoque ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa la lettre du 28 juin 1985, par laquelle l'employeur avait considéré la salariée comme démissionnaire, et que la circonstance que celle-ci n'ait pas adressé un certificat de prolongation d'arrêt de travail pour
cause de maladie, ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, l'arrêt a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société titulaire d'un office notarial Jean Y... et Jacques Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.