Chambre sociale, 3 juillet 1991 — 89-41.462
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Groupe JM conseil, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Rennes (Section activités diverses), au profit de Mme Muriel Z..., née X..., demeurant ..., Les Friches, Maurepas (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 23 février 1989), Mme Z... a été engagée le 26 octobre 1980 en qualité de secrétaire par la société JM Conseil pour son agence de Rennes ; qu'en mars 1985, elle a été mutée à Paris avec le même salaire, l'employeur acceptant de prendre à sa charge le loyer de l'appartement qu'elle avait dû alors prendre en location à Paris ; que, le 25 novembre 1987, elle a notifié à son propriétaire sa décision de rompre son contrat de location à compter du 28 février 1988 et en a informé son employeur ; que celui-ci a décidé alors de ne plus prendre en charge le loyer de son nouveau logement ; que, par lettre du 23 février 1988, la société lui a proposé de revenir sur Rennes ; qu'ayant refusé pour des raisons personnelles cette nouvelle mutation, elle a été licenciée par lettre du 14 mars 1988 ; Attendu que la société JM Conseil fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... un rappel de salaire correspondant à l'avantage en nature supprimé à partir de mars 1988, l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel de salaire et un complément d'indemnité de licenciement pour tenir compte de l'avantage en nature, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à ces différents chefs de demande sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que la perte de l'avantage en nature dont bénéficiait son employée provenait du fait de cette dernière et non du fait de l'employeur de qui
l'intéressée ne pouvait exiger qu'il maintienne ledit avantage, c'est-à-dire la prise en charge du loyer d'un logement situé à un endroit que l'employeur n'avait pas choisi et sur le montant duquel celui-ci n'avait pas été consulté ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions invoquées en énonçant qu'il résultait des pièces versées aux débats que le logement, qui était considéré par les parties comme un avantage en nature, faisait partie intégrante du salaire et ne pouvait en conséquence être supprimé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait, en outre, grief au jugement d'avoir fait droit à la demande d'indemnité
pour non-respect de la procédure formée par Mme Z... sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que cette employée ne justifiait d'aucun préjudice de ce chef et sans même préciser les éléments ayant permis de fixer à la somme de 7 469,03 francs l'indemnité allouée à l'intéressée ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont, d'une part, estimé que le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement avait causé à la salariée un préjudice et ont, d'autre part, sans être tenus d'en préciser les éléments servant à l'évaluer, fixé le montant de l'indemnité réparant ce préjudice ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;