Chambre sociale, 13 juin 1991 — 89-15.173

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L253 ancien
  • Loi 86-76 1986-01-17

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM d'Arras, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu qu'après avoir occupé les fonctions de président-directeur général d'une société jusqu'en juin 1984, date à laquelle il a perdu son emploi, M. X... s'est inscrit à l'ANPE ; qu'il n'a perçu aucune indemnisation de l'ASSEDIC en raison de son statut ; qu'à compter du 27 novembre 1984 jusqu'au 30 septembre 1986, les indemnités journalières de l'assurance maladie lui ont été versées ; que le 8 août 1986, il a formé une demande de pension d'invalidité ; que celle-ci a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie, considérant qu'à la date de son arrêt de travail du 27 novembre 1984, l'intéressé avait perdu le droit au bénéfice de l'assurance invalidité et qu'il ne pouvait dès lors invoquer les dispositions de la loi du 17 janvier 1986 ajoutant ladite assurance au nombre des droits maintenus ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs des situations extracontractuelles ; d'où il résulte qu'en refusant à l'intéressé, qui était toujours en arrêt de travail à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 1986 et dont l'état d'invalidité avait été constaté par la caisse en juillet 1986, le bénéfice de l'assurance invalidité, la cour d'appel a méconnu l'effet immédiat des dispositions nouvelles prévoyant la couverture du risque invalidité durant la période de douze mois de maintien de droit et violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L.253 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations d'assurance maladie, maternité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; qu'ayant constaté que dès juin 1984, M. X... ne réunissait plus ces conditions, la cour d'appel a exactement décidé que la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ne pouvait rétroactivement conférer à l'intéressé un droit à l'assurance invalidité pour une période de maintien de droits qui était légalement venue à expiration avant la promulgation de ladite loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;