Chambre sociale, 16 octobre 1991 — 88-44.059
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Blois les Saules Automobiles, société anonyme, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... est entré au service de la société Beauce, Sologne automobiles en janvier 1969 ; qu'il occupait les fonctions de vendeur voitures neuves, voitures d'occasion ; que le 1er septembre 1983 la société Blois les Saules Automobiles a repris cette dernière société ; que le 14 février 1985 il a été licencié pour insuffisance des résultats ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, congés payés et indemnité de licenciement alors qu'il résulte de l'article 6-07 de la convention collective applicable qu'en cas de mutation d'un secteur à un autre au sein de l'entreprise, le salarié est fondé à percevoir une rémunération mensuelle au moins équivalente à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois précédant le changement pendant 3 mois et que l'arrêt a décidé qu'il n'y a pas eu mutation sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que les fonctions de M. X... consistaient à démarcher la clientèle et a estimé qu'il ne justifiait pas avoir exercé les fonctions de responsable du parc véhicules d'occasion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a énoncé qu'il n'avait pas réalisé ses objectifs de vente ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que l'employeur l'avait mis dans l'impossibilité de réaliser ses quotas en ne lui permettant pas de travailler le samedi et en l'empêchant de réaliser les ventes à la concession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du deuxième moyen, l'arrêt rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par la
cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.