Chambre sociale, 26 novembre 1991 — 88-42.782

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., exploitant un commerce sous l'enseigne Sports et plein air, domicilié 44, place Aristide briand à Cambrai (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

! - Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Cambrai, 7 mars 1988), que, vendeuse depuis le 1er avril 1972 de la société Sports et plein air, ayant pour gérant M. Pierre X..., Mme Y... a été licenciée, le 31 décembre 1986, pour cessation d'activité ; qu'estimant avoir droit à une indemnité de licenciement tenant compte de sa période de travail antérieure, du 20 septembre 1961 au 16 juillet 1968, au service de M. Emile X..., père du précédent commerçant en articles de sport, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Pierre X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande en le condamnant à payer à la salariée un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les anciennetés correspondant à des contrats distincts et successifs ne peuvent se cumuler et que si Mme Z... avait invoqué les dispositions de l'article 37 de la convention collective maintenant le bénéfice des contrats antérieurs au titre de l'ancienneté, elle tombait sous le coup de l'exclusion prévue par ce texte lorsque la résiliation du premier contrat est le fait du salarié, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes aurait dû écarter la demande de l'intéressée ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à la suite de son congé de maternité, la salariée avait, lors de son premier contrat, obtenu de son employeur

l'octroi d'un congé sans solde ; qu'en l'état de ces éléments, dont il résultait que le premier contrat n'avait pas été résilié, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;