Chambre sociale, 3 octobre 1991 — 87-44.294
Textes visés
- Code du travail L122-27 et L122-41
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., demeurant à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Socagra, dont le siège est à Neuille Pont Pierre (Indre-et-Loire), La Prévenderie, Saint-Antoine du Rocher,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Socagra, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., comptable au service de la société Socagra, a été licenciée par lettre du 13 janvier 1984, avec effet à la date à laquelle son congé de maternité se terminait, soit le 18 janvier 1984 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que tout salarié licencié pour faute doit connaître les motifs de son licenciement ; qu'à défaut le licenciement est dépourvu de motifs ; qu'en relevant, pour déclarer le licenciement fondé, l'existence de fautes graves, sans rechercher si la salariée avait eu, au moment de son licenciement, connaissance des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée ne réclamait pas d'indemnité de licenciement et se bornait à soutenir que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une faute grave ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande en paiement de la somme due en application de l'article L. 12230, alinéa 2, du Code du travail, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-27 dudit code la résiliation du contrat de travail par l'employeur, pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2, ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26, retient que si l'employeur a effectivement signifié le licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail de la salariée, il a également précisé que cette mesure ne prendrait effet qu'à l'issue de ladite période et qu'en conséquence la nullité du licenciement ne pouvait être invoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait elle-même que le licenciement de la salariée en congé
de maternité avait été signifié pendant la période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a, par suite, violé le texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, retient que les dispositions de l'article L. 122-41, dernier alinéa, du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, qui, en vertu de l'article L. 122-14-6 du même code, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 et que tel n'était pas le cas de l'espèce puisque la salariée avait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-41 du Code du travail aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la somme réclamée en application de l'article L. 122-30, 2e alinéa, du Code
du travail et l'indemnité pour non respect de la procédure, l'arrêt rendu le 25 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Socagra, env