Chambre sociale, 10 octobre 1991 — 89-14.284
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L622-5, L648 et R641-6
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant à Hermonville (Marne), Les Gaillerandes, Saint-Thierry,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de :
1°/ la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
2°/ la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est à Paris (11e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 22 février 1989) d'avoir décidé son assujettissement au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles du chef de son activité de chiropractor et d'avoir, en conséquence, validé la contrainte que lui avait décernée la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces pour la période du 1er avril au 30 septembre 1985, alors que l'affiliation au régime d'assurance maladie étant liée au classement de la profession dans une des organisations autonomes d'assurance vieillesse existantes, il ne pouvait être procédé à l'affiliation d'une personne dont la profession n'était pas légalement reconnue et ne figurait pas sur listes limitatives des articles L. 622-5 et R. 641-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 dispose que sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité les travailleurs non salariés relevant des groupes des professions visées à l'article L. 645-1, 2 et 3 du Code de la sécurité sociale (ancien) et que les professions libérales mentionnées à l'article L. 645-3 comprennent d'une manière générale,
selon l'article L. 648 modifié par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 "toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée
à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code..." ; qu'elle était fondée, dès lors, à décider que Mme X..., qui ne prétend pas dépendre du régime des professions artisanales, industrielles et agricoles, exerçait une activité au sens de l'article L. 648 du Code de la sécurité sociale, en sorte qu'elle entrait dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1966, peu important qu'elle n'ait pas été affiliée à une caisse d'assurance vieillesse des professions libérales et que la profession exercée ne soit ni réglementée, ni reconnue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;