Chambre commerciale, 5 novembre 1991 — 89-17.324
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Paule X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1989 par le tribunal de grande instance de Bressuire, au profit de M. Y... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte du jugement déféré (tribunal de grande instance de Bressuire, 20 février 1989), que Mlle X... a reçu à titre gratuit en décembre 1982 un immeuble évalué dans l'acte 200 000 francs ; que cette valeur a été contestée par l'administration des impôts, qui a saisi la commission départementale de conciliation ; que Mlle X..., n'ayant pas accepté l'estimation de l'immeuble faite par cet organisme, 450 000 francs, a saisi le tribunal qui a, dans un premier jugement, désigné deux experts dont il a, dans un second, entériné les conclusions du rapport d'expertise, identiques à celles de la commission ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... reproche au jugement d'avoir été rendu sans le rapport d'un juge fait en audience publique, violant ainsi l'article R. 202-2 alinéa 5 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le texte dont la violation est alléguée a été abrogé par le décret du 17 juillet 1984 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mlle X... reproche encore au tribunal d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur réelle à la date de transmission ; que pour fixer à 450 000 francs la valeur de l'immeuble il a énoncé que malgré les difficultés actuellement constatées dans le marché de l'immobilier, une telle maison serait raisonnablement proposée à un prix très largement supérieur à 200 000 francs ; qu'en statuant ainsi, il a évalué l'immeuble au jour de sa décision et ainsi violé l'article 761 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, qu'en fixant à 450 000 francs la valeur
vénale de l'immeuble sans procéder à aucune comparaison tirée de la cession, à l'époque de la mutation, d'immeubles similaires, il prive sa décision de base légale au regard du même texte et alors, enfin,
qu'en entérinant l'avis de l'expert retenant l'évaluation proposée par l'administration, alors qu'il constatait que les finitions incomplètes, l'insuffisance de l'isolation thermique, le défaut de protection des fenêtres et l'insuffisance de l'alimentatin en eau de la maison étaient de nature à justifier une moins-value de l'immeuble, le tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 761 du Code général des impôts ;
Mais attendu que Mlle X... supportait la charge de prouver l'exagération de l'évaluation retenue par l'administration qui s'était rangée à l'avis de la commission départementale de conciliation ; que le jugement retient que les éléments allégués à cette fin étaient dépourvus de pertinence et que, dès lors, le moyen est inopérant en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mlle X..., envers M. Y... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;