Chambre sociale, 12 juin 1991 — 88-43.110
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parfumerie de la mairie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Henry, avocat de la société Parfumerie de la mairie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1988), Mme X... a été engagée le 1er octobre 1983 en qualité d'esthéticienne vendeuse débutante par la société Parfumerie de la mairie ; que, le 4 avril 1986, au terme d'un congé parental d'un an qui faisait suite à un congé de maternité, elle a repris son service avec un nouveau gérant ; que celui-ci l'a licenciée par lettre du 7 juin 1986 et lui a précisé le 26 juin qu'il avait rompu le contrat pour les raisons suivantes : "Vous ne correspondiez pas à l'esprit d'équipe que nous voulons former au sein de la parfumerie, il vous manquait le dynanisme que nous attendons de la part de nos collaboratrices" ;
Attendu que la société Parfumerie de la mairie fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et que cette salariée avait donc droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant qu'il paraissait certain que l'intéressée s'était améliorée, la cour d'appel a adopté des motifs dubitatifs qui ne sauraient justifier sa décision, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et celles des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société ne produisait aucune pièce de nature à établir le bien fondé des reproches adressés à Mme X... et que les dénégations de cette dernière étaient au contraire accréditées par les éléments qu'elle invoquait ; qu'elle a en outre énoncé que rien ne révélait que la salariée eût encouru une quelconque remarque défavorable au cours de ses neuf mois d'activité ayant précédé son départ en congé de maternité ; qu'en létat de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne
peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Parfumerie de la mairie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.