Chambre sociale, 14 novembre 1991 — 88-43.471

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Vermenot, demeurant "Les Eyssonquettes" à Mirabeau, Pertuis (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Delattre-Levivier, société anonyme dont le siège social est 16, boulevard Malesherbes à Paris (9e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Vermenot, de Me Parmentier, avocat de la société Delattre-Levivier, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1988), que M. Vermenot, au service de la société Delattre-Levivier depuis 1962 en qualité d'ingénieur, dirigeait, en dernier lieu, une unité de production à Peyrolles ; que cet établissement ayant été fermé en 1983 et son poste supprimé le 1er janvier 1984, M. Vermenot a été rattaché, à compter du 1er février 1984, au département C de la division CTS de Paris La Défense en attente d'une affectation hors de France ; que le projet de création d'une filiale en Arabie Saoudite ayant été abandonné, la société lui a fait suivre un stage rémunéré de perfectionnement en anglais du 7 février au 2 avril 1984 et lui a proposé au début du mois de mai 1984 un poste de responsable des chantiers de réparation navale à La Martinique ; qu'ayant, le 25 mai 1984, décliné cette offre, M. Vermenot a, le 20 juin suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail en se référant à l'article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et en faisant état d'une modification substantielle apportée à son contrat de travail ; que la société Delattre-Levivier lui imputant la responsabilité de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Vermenot fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de délivrance de bulletins de salaires afférents à cette période, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation par un salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail ; qu'en déduisant de l'acceptation par le salarié d'une affectation en Arabie Saoudite et de son rattachement dans cette attente à la division de Paris, son acceptation d'un principe de détachement à l'étranger et partant, l'absence de modification substantielle de

son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil , alors, d'autre part, que l'article 7 de la convention collective de

la métallurgie prévoit que si la modification du contrat de travail concerne le lieu ou le cadre géographique de travail et impose un changement de résidence, la notification écrite qui en est faite à l'ingénieur ou au cadre fait courir des délais d'acceptation de la modification et qu'en cas de refus de celle-ci, la rupture est le fait de l'employeur ; que la cour d'appel qui, en l'état d'une proposition de poste à la Martinique refusée par le salarié, n'a pas mis la rupture à la charge de l'employeur, a violé ce texte par refus d'application, et alors, enfin que l'employeur qui ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement son contrat doit, en cas de refus opposé par le salarié à cette modification, soit maintenir les conditions contractuellement convenues, soit en tirer les conséquences en mettant en oeuvre la procédure de licenciement ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et renversé la charge de la preuve qui, sans constater que l'employeur avait manifesté son intention de maintenir fût-ce provisoirement les conditions initiales de travail, a considéré qu'il appartenait au salarié d'attendre de nouvelles propositions d'affectation et lui a imputé à faute d'avoir pris acte de la rupture du contrat vingt cinq jours après son refus d'acceptation du poste ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait accepté son rattachement à Paris en attente de son détachement à l'étranger, d'autre part, que la société n'avait formulé qu'une offre de mutation ; qu'en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que la proposition faite au salarié du nouveau poste n'était pas constitutive d'une modification substantielle du contrat de travai