Chambre sociale, 19 décembre 1991 — 89-41.501

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Asertec, dont le siège est Tour Essor, 14, rue Scandicci à Pantin (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Asertec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les neuf moyens réunis ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1988), M. X... est entré au service de la société Sofresid en septembre 1970 ; qu'en 1985, cette société lui a proposé d'être muté auprès d'une de ses filiales, la société Asertec ; que, le 28 juin 1985, a été conclu entre la société Sofresid et M. X... un accord aux termes duquel la société s'engageait à réintégrer ce dernier avec son ancienneté lors de son éventuel retour, cette réintégration étant une "condition essentielle préalable" à la mutation chez Asertec ; qu'au début de l'année 1987, la prise de participation d'un tiers a provoqué la sortie de la société Asertec du groupe Sofresid et son intégration au groupe L'impeccable ; que cette situation a entraîné une réorganisation de l'entreprise Asertec et M. X..., qui était directeur cumulant des fonctions administratives, commerciales et techniques s'est alors vu proposer des attributions réduites ; qu'à la suite du refus de l'intéressé d'accepter une diminution de ses attributions, un accord a été envisagé par la direction de la société Asertec, accord comportant en dernier lieu le versement au salarié d'une somme forfaitaire de 195 000 francs et une clause de non-concurrence ; que M. X..., jugeant que cette proposition ne correspondait pas à ce que les discussions lui avaient permis d'espérer, n'a pas signé le protocole d'accord ; qu'au mois de mai 1987 le désaccord a été consommé sans qu'aucun document ne le matérialisât et, le 21 juin 1987, M. X... a repris ses fonctions au sein de la société Sofresid ; qu'estimant avoir été licencié par la société Asertec, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'un certain nombre de demandes en paiement formées contre cette société ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société Asertec à payer à l'intéressé diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de prime ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, infirmatif de ces chefs, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le premier moyen, qu'en ne qualifiant pas de licenciement la rupture du contrat ayant lié

Asertec à M. X..., en appliquant à tort les

règles régissant la mutation d'un salarié au sein d'un groupe et en ne prenant pas en compte les conditions exactes qui ont présidé à la réembauche de M. X... par Sofresid, conditions qui ne pouvaient être celles d'une mutation puisque Asertec et Sofresid n'appartenaient plus au même groupe, qu'il n'y avait pas eu consentement du salarié et que la réembauche de M. X... s'est faite sans maintien de sa position hiérarchique et a entraîné pour l'interessé une perte de revenu de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et l. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en retenant que la mutation de M. X... au sein d'Asertec impliquait un accord tacite entre cette société et la société Sofresid et en énonçant qu'Asertec était fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis puisque, dans le protocole d'accord qu'elle avait remis à M. X... le 19 juin 1987, Asertec reconnaissait que celui-ci avait repris un emploi chez Sofresid "en vertu de l'accord qu'il avait précédemment souscrit" avec cette société, et non en vertu d'un accord tacite dont elle ne s'est d'ailleurs jamais prévalu ; alors, selon le troisième moyen, que le contrat de travail conclu le 26 juin 1985 entre M. X... et Asertec et l'accord collectif d'entreprise y attaché prévoyaient le versement de diverses indemnités en cas de rupture de contrat à l'initiative de la société Asertec ; que le protocole d'accord qui a été soumis à M. X... le 19 juin 1987 précisait

notamment ce qui suit : "compte tenu de l'importance des tâches assumées par M. X... au sein d'Asertec, de la rupture conventionnelle de son contrat de travail... de son immédiate reprise par la société Sofresid... Asertec s'engage à lui ver