Chambre sociale, 19 juin 1991 — 89-44.566
Textes visés
- Code du travail L436-1, L122-14
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Pierre C... Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société des Lessives Saint-Marc, société anonyme, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., F..., E..., X..., Y..., Pierre, conseillers, M. A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Pignol Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société des Lessives Saint-Marc, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89.44.329 et Y 89.44.566 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lessives Saint-Marc a, par lettre du 22 avril 1986, licencié pour motif économique M. Pignol Z..., salarié protégé, avec une autorisation administrative ; que celui-ci, se prévalant notamment de ce que la demande d'autorisation n'avait pas été précédée d'un entretien préalable, a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 1989), confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que le respect de la procédure d'entretien préalable, prévue par l'article R. 436-1 du Code du travail et organisée par l'article L. 122-14 du même Code auquel il est fait renvoi, en cas de licenciement d'un représentant du personnel, est une formalité substantielle conditionnant la validité de la procédure ultérieure d'autorisation administrative prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel, après avoir constaté que la procédure de l'entretien préalable n'avait pas été respectée, ne pouvait qu'en déduire que le licenciement du salarié était nul, peu important que celui-ci procède ou non d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé
l'article R. 436-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, M. D... avait fait valoir dans ses conclusions que l'employeur n'ayant pas sollicité
l'autorisation de l'inspecteur du travail d'effectuer le transfert de poste du salarié de Bordeaux à la région parisienne, conformément aux dispositions de l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail, cette mutation s'inscrivant dans le cadre du transfert de l'activité commerciale, l'inspecteur du travail avait ainsi été privé de la possibilité de vérifier la validité dudit transfert ; que cette violation des règles de procédure devait entraîner la nullité du licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la nullité du licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcée par le juge judiciaire qu'en l'absence d'autorisation administrative ou en cas de refus de celle-ci ; que la cour d'appel ayant constaté qu'une autorisation administrative avait été accordée et fait ressortir que sa légalité n'était pas contestée, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;