Chambre sociale, 4 février 1992 — 89-43.546

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Replonges (Ain) "Le Bourg",

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Sodice, dont le siège est à Macon (Saône-et-Loire), zone industrielle du Stand, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le consleiller Y..., les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Sodice, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1979 par la société Sodice en qualité de représentant, puis nommé directeur de magasin courant 1986, a été licencié par lettre du 23 septembre 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon 3 mai 1989) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. X... a présenté une demande de remboursement de frais le 29 juin 1987 à la suite de laquelle est intervenue la mise au point du 3 juillet 1987 et que la demande de remboursement relative aux frais engagés pour le mois de juin, juillet, août et septembre a été effectuée par lettre du 23 septembre 1987, date à laquelle a été adressée la lettre de licenciement ; que dés lors, en affirmant, pour justifier la mesure prise, que, malgré la mise en garde, M. X... avait persisté à prétendre au remboursement de notes de frais qu'il transmettait pour paiement jusqu'à la fin du mois de septembre 1987, date de son licenciement, la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats, et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Sodice avait accepté, jusqu'au mois de juin 1987, de payer les frais dont le remboursement était sollicité par M. X... et qu'une mise au point à cet égard n'avait été effectuée que le 3 juillet 1987 ; que dés lors, la cour d'appel ne pouvait, pour admettre la perte de confiance invoquée par l'employeur, retenir un comportement du salarié antérieur à la mise au point qui lui avait été faite le 3 juillet 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que, dans sa lettre du 3 juillet 1987, l'employeur indiquait "qu'il semblait indispensable que les problèmes soient exposés et mis à jour afin d'éviter dans l'avenir d'autres erreurs

et d'autres abus" ; qu'après avoir énoncé un certain nombre de

points précis, l'employeur concluait : "nous considérons qu'il y a abus de confiance, et que si ce genre d'action devait se perpétuer, nous serions amenés à étudier de sévères sanctions à votre encontre ; ce genre de comportement nous amène à vous signifier qu'il est temps pour vous de reconquérir notre confiance que dans la perspective d'une mutation, il faut réagir sainement, professionnellement en tant que responsable que vous êtes" ; que dés lors, en prenant en considération des faits antérieurs au 3 juillet 1987, sans constater que le salarié, licencié le 23 septembre 1987, avait postérieurement manqué aux règles qui lui étaient rappelées dans la lettre du 3 juillet 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a relevé que le salarié avait persisté dans son comportement critiquable après la lettre de mise en garde qui lui avait été adressée le 3 juillet 1987 ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Sodice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.