Chambre sociale, 10 décembre 1991 — 90-43.527
Textes visés
- Code du travail L312-14-3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prezioso, dont le siège est aux Roches de Condrieu (Isère), Saint-Clair du Rhône,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Nafis X..., demeurant à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Prezioso, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 12 août 1976 en qualité de peintre par la société Prézioso, a été licencié le 11 janvier 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 avril 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que constitue un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail, le comportement d'un salarié qui, quelle que soit son ancienneté, a refusé à l'achèvement d'un chantier l'offre par écrit d'être occupé sur un autre chantier y compris en grand déplacement dans les conditions conventionnelles applicables à l'entreprise ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant l'offre écrite faite par la société Prézioso à M. X... de lui proposer une mutation sur un autre secteur, en situation de grand déplacement et sans modification de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les nouvelles conditions d'emploi et de rémunération offertes au salarié constituaient une modification substantielle du contrat de travail, a fait ressortir que celle-ci n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prezioso, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.